(Photo : Emilie Nadeau )
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L’accès aux MRC des Pays-d’en-Haut, de Les Laurentides, d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle limité

Par Journal-le-nord

L’arrêté numéro 2020-013 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 1er avril 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, annonce que :

L’accès aux régions sociosanitaires du Bas-Saint- Laurent, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles- de-la-Madeleine, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, aux territoires des municipalités régionales de comté d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm pour la région sociosanitaire de Lanaudière, aux territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Les-Pays-d’en-Haut et de Les Laurentides pour la région sociosanitaire des Laurentides et au territoire de l’agglomération de La Tuque pour la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec soit limité aux personnes suivantes :

1° celles qui y ont leur résidence principale;

2° celles qui transportent des biens dans ces régions pour permettre la continuité de toute activité effectuée en milieu de travail qui n’a pas été suspendue par le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;

3° celles dont le déplacement est nécessaire à des fins humanitaires;

4° celles dont le déplacement est nécessaire pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé ou pour fournir de tels soins ou de tels services à une personne qui les requiert;

5° celles qui y travaillent ou qui y exercent leur profession dans un milieu de travail dont les activités n’ont pas été suspendues par le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;

6° celles qui doivent s’y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement rendu par un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux contenus dans une entente;

7° celles qui arrivent directement de l’une ou l’autre de ces régions ou de l’un ou l’autre de ces territoires, à l’exception du territoire de la Ville de Gatineau, auquel ne peuvent accéder que les personnes qui arrivent du territoire de la municipalité régionale de comté de Les Collines- de-l’Outaouais, et du territoire de cette municipalité régionale de comté, auquel ne peuvent accéder que les personnes qui arrivent du territoire de la Ville de Gatineau;

8° les employés de la fonction publique fédérale dont le lieu de travail se situe dans l’une de ces régions ou dans l’un de ces territoires et dont la présence est requise par l’employeur sur ce lieu de travail;

9° celles qui assurent le transport de marchandises en transit au Québec

Pour voir l’ensemble du document : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-013.pdf?1585747101

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1 Comment

  1. marcel plante

    le barrage routier 15 nord est-il encore en force …….

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